Principales victoires obtenues pour les clients du Cabinet

  • Changement de curateur : Le Juge des tutelles privilégie le choix du majeur protégé

    Dans cette affaire, une mésentente était constatée entre le majeur protégé et sa curatrice professionnelle (MJPM). 


    Le majeur protégé a exprimé le souhait de voir l'un de ses fils désigné en qualité de curateur.


    La curatrice s'est opposée à cette demande, sollicitant la désignation d'un autre professionnel. 


    Elle a également requis l'aggravation de la mesure de curatelle renforcée en tutelle, en arguant d'un handicap physique de la personne protégée l'empêchant de s'exprimer pleinement.


    Après avoir adapté son questionnement au majeur protégé et auditionné ses enfants, par décision du 03 juin 2025, le Juge des tutelles du tribunal Judiciaire de Toulouse a finalement  fait droit à la demande du majeur protégé et de ses enfants en désignant l'un des fils comme nouveau curateur, conformément au principe de priorité familiale. 


    Par ailleurs, le Juge a rejeté la demande d'aggravation de la mesure, estimant qu'il n'y avait pas lieu de convertir la curatelle renforcée en tutelle. 

  • Désignation d'un tuteur familial et choix du lieu de vie

    Par une décision du 19 mai 2025, le Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire d'Albi a statué sur la situation d'une personne majeure protégée résidant en EHPAD et dont la tutelle était exercée par un professionnel.


    Cette ordonnance fait suite à une requête de mon client, fils de la majeure protégée. Ce dernier était en désaccord avec la tutrice professionnelle concernant le choix de l'EHPAD de sa mère et a donc sollicité sa désignation en tant que tuteur à la personne. Son objectif était de pouvoir organiser le changement de lieu de vie de sa mère pour un EHPAD plus proche de son domicile, afin de faciliter des visites plus fréquentes.


    Au cours de l'audition, la fille de la majeure protégée a exprimé son accord avec les demandes de son frère. La tutrice aux biens actuelle a également consenti à la désignation du fils en qualité de tuteur à la personne, tout en conservant ses fonctions de tutrice aux biens. Par ailleurs, un avis médical a confirmé qu'un éventuel changement d'EHPAD ne serait pas préjudiciable à l'état de santé de la personne protégée.


    En conséquence, le Juge des tutelles a désigné mon client comme tuteur à la personne de sa mère et a maintenu la tutrice actuelle en qualité de tutrice aux biens.


    Le Juge a choisi de ne pas statuer lui-même sur le choix du lieu de vie, laissant désormais cette décision à l'entière appréciation de mon client en sa nouvelle qualité de tuteur à la personne. Cette décision valide la démarche de mon client et lui permet d'agir dans l'intérêt de sa mère pour son rapprochement familial.



  • Renonciation à succession sous curatelle renforcée

    Par une décision rendue le 21 janvier 2025, la Cour d'appel de Toulouse a infirmé une ordonnance ayant rejeté la demande d'autorisation de renoncer à une succession au nom d'une personne placée sous curatelle renforcée.


    Dans cette affaire, mon cabinet représentait le majeur protégé, dont la volonté était de renoncer à la succession de son père au profit de ses filles. Cette démarche, visant à une transmission patrimoniale optimisée, était également soutenue par les curatrices (qui étaient aussi ses filles) et un curateur ad hoc qui avait été désigné pour cette renonciation, afin d'éviter tout conflit d'intérêts.


    Cependant, le Juge des tutelles de première instance avait exigé du curateur ad hoc de présenter une demande d'autorisation pour signer l'acte de renonciation, et l'avait ensuite refusée, empêchant ainsi la mise en œuvre de la volonté du majeur protégé.


    Face à cette décision, un appel a été formé par nos soins. La Cour d'appel a rappelé avec force que, dans le cadre d'une curatelle, l'autorisation préalable du juge des tutelles n'est pas requise pour une renonciation à succession. Elle a jugé que seule l'assistance du curateur est nécessaire pour un tel acte.


    En conséquence, la Cour d'appel a annulé la décision de première instance, considérant que le juge des tutelles avait excédé ses pouvoirs. Elle a déclaré qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser le curateur ad hoc à renoncer à la succession au nom de la personne protégée. Cette décision valide le principe selon lequel la personne sous curatelle peut renoncer à une succession avec la seule assistance de son curateur, sans autorisation judiciaire préalable.


    Nous avons ainsi obtenu gain de cause, permettant que la volonté du majeur protégé soit respectée et que la renonciation à succession puisse être menée à bien conformément à ses souhaits.

  • Validité du mariage in extremis confirmée : La Cour d'appel de Toulouse rejette la demande d'annulation motivée par un intérêt successoral

    La Cour d'appel de Toulouse, par une décision rendue le 1er juin 2023, a confirmé le jugement du Tribunal Judiciaire ayant rejeté la demande d'annulation d'un mariage in extremis.


    En l'espèce, j'étais l'avocate de l'épouse du défunt, qui s'était mariée in extremis après plus de 10 ans de relation sentimentale avec lui. Son beau-fils a demandé l'annulation du mariage plusieurs années après le décès de son père, dans le seul but de percevoir l'une des assurances-vie destinée à la conjointe survivante. Il est à noter que le fils avait, quant à lui, perçu un héritage conséquent de la succession paternelle.


    L'appelant arguait notamment d'une altération du consentement de son père et d'un mariage contracté dans un but étranger à l'union matrimoniale.


    La Cour a rappelé que :

    • Le fait que le défunt ait pu au cours de sa vie d'adulte exprimer une hostilité à l'institution matrimoniale n'est en rien incompatible avec son union, intervenue en outre sur le tard.
    • La simple prise de médicaments de type morphine ne suffit pas à démontrer que la volonté était altérée au moment de la célébration du mariage.

    La Cour a ainsi jugé que le beau-fils ne parvenait pas à établir l'absence de consentement de son père, liée à son état de santé. De même, il ne démontrait pas non plus que le mariage entre son père et ma cliente avait été contracté dans un objectif étranger à l'union matrimoniale, la Cour ayant implicitement reconnu la réalité de la relation existante et écartant les véritables motivations de la demande d'annulation.


    En conséquence, le jugement qui a fait une juste analyse des faits de la cause a été confirmé en ce qu'il a débouté le beau-fils de sa demande, y compris celle tendant à la restitution des sommes perçues par ma cliente en qualité de conjointe survivante dans le cadre de la liquidation de la succession de son défunt époux.

  • Désignation d'un tuteur professionnel : La complexité patrimoniale et les conflits familiaux prévalent

    Par une décision du 22 novembre 2022, le Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Toulouse a statué sur la désignation d'un tuteur d'une personne majeure protégée, dans un contexte familial et patrimonial complexe.


    Dans cette affaire, mon client, l'un des enfants du majeur protégé, était seul opposé à la désignation de sa belle-mère, épouse du majeur protégé, comme tutrice aux biens de son père.


    Le Tribunal a relevé l'existence d'un important et ancien conflit familial, caractérisé par cette divergence significative de vues


    Chaque partie détenait par ailleurs des intérêts financiers significatifs au sein de sociétés familiales au patrimoine substantiel.


    Concernant la tutelle aux biens, la juridiction a souligné que le majeur protégé demeurait gérant de plusieurs Sociétés Civiles Immobilières (SCI) alors qu'il n'était plus en capacité d'exercer ses fonctions. 


    Aucune mesure juridique n'avait été mise en œuvre par l'épouse et les autres enfants pour assurer la représentation et le fonctionnement légal de ces sociétés.


    En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de détailler davantage les griefs mutuels, le Tribunal a jugé que les particularités et la consistance du patrimoine du majeur protégé, la nécessité d'actions pour régulariser la gérance et le fonctionnement des sociétés, ainsi que la prégnance du conflit familial, rendue manifeste par cette opposition isolée de mon client, justifiaient la nomination d'un mandataire judiciaire professionnel.


    Ce dernier exercera les fonctions de tuteur aux biens, afin de garantir que toutes les décisions prises le soient exclusivement dans l'intérêt du majeur protégé

  • Conflit d'intérêts et manquement de gestion : La Cour d'appel de Douai désigne un tuteur externe

    Par une décision du 24 février 2022, la Chambre de la Protection Juridique des Majeurs de la Cour d'appel de Douai a statué sur la décharge d'un tuteur familial et la désignation d'un professionnel.


    Cet arrêt fait suite à l'appel formé par mon client, l'un des deux fils de la majeure protégée. Mon client s'était opposé à ce que son frère, le tuteur en place, continue d'exercer ses fonctions, estimant qu'il ne les remplissait pas correctement et l'empêchait de voir leur mère.


    La Cour a constaté l'existence d'un conflit important opposant les deux fils de la majeure protégée, relevant que l'exercice de la mesure par le tuteur en place s'avérait de nature à empêcher la majeure protégée de maintenir des relations équilibrées avec chacun de ses enfants.


    Par ailleurs, la Cour a souligné des manquements dans la gestion du tuteur : le "compte rendu annuel de gestion" remis n'était pas accompagné des pièces financières justificatives nécessaires, ce qui ne permettait pas de lever les doutes émis sur la gestion des intérêts patrimoniaux de la majeure protégée.


    En outre, il a été relevé que le bien immobilier, dépendant de l'indivision existant entre la majeure protégée et ses deux fils, donnait lieu à des discussions manifestant que l'intérêt de la majeure protégée n'était pas nécessairement le même que celui du tuteur et de l'autre co-indivisaire.


    Dans ces conditions, et dans le strict intérêt de la majeure protégée, la Cour a décidé de décharger le tuteur en place de sa fonction et de désigner un tuteur extérieur à la famille, validant ainsi la position défendue par mon client.

  • Rétablissement de la pleine capacité juridique : Le Juge des tutelles prime la volonté sur le handicap physique

    LaCour d'appel de Toulouse, Chambre de la famille, Protection juridique, a rendu une décision le 23 novembre 2021, conduisant au rétablissement de la pleine capacité juridique de ma cliente, placée sous curatelle renforcée depuis 2015 en raison d'une sclérose en plaques entraînant un handicap physique sévère.


    La Cour a constaté que, bien que ma cliente se trouve dans une situation de totale dépendance physique nécessitant l'intervention de tiers pour tous les actes de la vie courante, elle ne présentait aucune altération de ses facultés mentales.


    Il a été jugé que les atteintes de ses facultés corporelles n'étaient pas de nature à l'empêcher d'exprimer sa volonté. La Cour a pu l'observer directement lors des deux audiences auxquelles elle a comparu, constatant qu'elle avait clairement exposé son positionnement, ses souhaits, ses refus et son attitude à l'égard du curateur désigné, dans des termes clairs et adaptés aux questions posées.


    En conséquence, la Cour a conclu que les conditions légales permettant de prononcer une mesure de protection n'étaient pas remplies. Il s'ensuit que le jugement contesté a été infirmé, et il a été déclaré qu'il n'y avait plus lieu à protection à l'égard de ma cliente.

  • Remplacement d'un tuteur professionnel (MJPM) pour faute de gestion, et maintien de ma cliente comme tutrice à la personne.

    Par une décision du 08 juillet 2021, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a statué sur la protection d'un majeur. Cette décision fait suite à une procédure où ma cliente, mère du majeur protégé, était en conflit avec le père de son fils et la tutrice professionnelle aux biens en place, dont elle demandait le dessaisissement. Parallèlement, ma cliente souhaitait être maintenue dans ses fonctions de tutrice à la personne de son fils.


    Sur la protection des biens :


    La Cour a examiné les critiques formulées à l'encontre de la tutrice professionnelle précédemment désignée. Il lui a notamment été reproché une absence de diligences sur des actions détenues par le majeur protégé. Plus significativement, elle avait commis une erreur dans la déclaration fiscale du majeur protégé en omettant de plafonner les ressources liées à une pension alimentaire.


    Cette erreur avait eu pour conséquence une perte des prestations sociales (allocations adulte handicapé et allocations logement) et, par ricochet, une diminution des revenus disponibles pour le majeur protégé. Bien que la tutrice ait justifié une rectification de cette erreur par l'intermédiaire de son cabinet comptable, ayant obtenu une restitution des trop-perçus fiscaux pour les années 2019 et 2020, les droits aux allocations n'avaient pas encore été rétablis.


    La Cour a jugé qu'un tel manquement, de la part d'un professionnel responsable des déclarations fiscales même en cas de délégation, avait causé un préjudice au majeur protégé. En conséquence, la demande de dessaisissement de la tutrice professionnelle, portée notamment par ma cliente, a été accueillie : sa désignation n'a pas été reconduite, et il a été décidé de désigner un autre mandataire judiciaire à la protection des personnes pour exercer la tutelle aux biens.


    Sur la protection de la personne :


    En ce qui concerne la tutelle à la personne, ma cliente, mère du majeur protégé, a été reconduite dans ses fonctions. La Cour a souligné son investissement louable auprès de son fils, avec un souci constant d'accroître son autonomie. De surcroît, lors de son audition, le majeur protégé avait clairement exprimé le souhait que sa mère, avec qui il vit dans le même immeuble que lui et dont il est proche, continue à le représenter. Les fonctions de tutrice à la personne de ma cliente n'ont donc pas été remises en cause, validant ainsi l'ensemble de ses demandes.

  • Désignation du fils tuteur à la personne et une association tutélaire, tuteur aux biens

    Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, Juge des contentieux de la protection en qualité de Juge des tutelles, le 25 février 2021


    Ouverture d'une mesure de tutelle à la demande de notre Client pour assurer la protection juridique de son père. Conformément à notre souhait,  l'exercice de la mission de protection de la personne a été confiée à notre Client (fils du majeur protégé) et la protection des biens, confiée à une association tutélaire.

  • Changement de tuteur familial

    Tribunal Judiciaire de CASTRES, Juge des contentieux de la protection en qualité de Juge des tutelles, le 28 juillet 2020


    Mme X, fille unique du couple, demande à pouvoir être désignée comme tutrice à la personne en lieu et place de sa mère ainsi qu'à être désignée tutrice aux biens tout en acceptant sur ce point un co-tuteur qui ne serait pas M. Y, actuel co-tuteur adjoint.


    Elle considère que sa mère néglige les soins à apporter à son mari (...).


    Au final, Mme X se révèle disponible et plus soucieuse du bien-être du majeur protégé ; 

    dans ces conditions, il paraît conforme à l'intérêt du majeur protégé de désigner cette dernière en qualité de tutrice à la personne et aux biens, un co-tueur étant toutefois désigné pour la tutelle aux biens.

  • Dessaisissement et changement de tuteur professionnel

    Tribunal de Proximité de Saint- Dizier,  Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des tutelles, le 29 juin 2020


    Constatant d'importants dysfonctionnements dans le suivi de la tutelle de leur mère éloignée géographiquement de leurs domiciles respectifs, nos clients ont obtenu le remplacement du tuteur :


    Attendu que Mme X et M. Y sollicitent le dessaisissement de l'association tutélaire et la désignation d'un autre mandataire professionnel à la protection des majeurs, faisant état de griefs et manquements imputables au tuteur actuel ;


    Que l'association tutélaire reconnaît avoir rencontré des difficultés dans l'exercice de la mesure de protection et que la relation de confiance n'a pas été renouée ;


    Que l'intérêt de la personne protégée commande en conséquence de décharger l'association de ses fonctions de tuteur et de désigner en remplacement, un autre professionnel".

  • Désignation de la fille tutrice familiale en remplacement d'un mandataire judiciaire professionnel

    Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des tutelles, le 29 juin 2020


    Après le décès de son père et constatant que sa mère était la cible de personnes mal intentionnées, la fille de Mme X. a demandé l'ouverture d'une mesure de protection juridique au profit de sa mère. 

    Une sauvegarde de justice a été ordonnée et un mandataire judiciaire professionnel a été désigné avec la mission de percevoir s

    eul ses revenus et les appliquer au à l'acquittement des dettes courantes. 

    Evincée du suivi médical de sa mère et des décisions importantes (choix des aides à domicile et auxiliaires de vie, accompagnement aux rendez-vous médicaux etc..), plusieurs auditions, tout aussi tendues, ont eu lieu devant le Juge des tutelles. 

    Nous avons finalement obtenu que notre cliente soit désignée tutrice de sa mère et qu'un subrogé tuteur soit nommé (autre que le mandataire spécial initial) pour réaliser le contrôle des comptes de gestion.

  • Activation d'un mandat de protection future

    Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, le 29 juin 2020


    Remplacement d'une requête en habilitation familiale (retardée en raison de l'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19) par l'activation d'un mandat de protection future exercé conjointement par les trois filles au profit de leur père résidant en EHPAD. 

  • Sortie d'EHPAD et retour à domicile

    Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, Juge des Contentieux de la protection en qualité de Juge des tutelles, le 31 janvier 2020


    "Considérant que le libre choix du lieu de résidence par les majeurs protégés est le principe, que le dispositif envisagé par la curatrice permettrait de faire face à une dégradation de la santé de M. X. et que celui-ci accepte le risque d'une hospitalisation dans ce cas, il convient de privilégier le respect de sa volonté, laquelle n'est pas contraire à ses intérêts à ce jour.


    PAR CES MOTIFS


    Autorisons M. X. à fixer sa résidence dans le logement locatif privé de son choix, avec l'assistance de sa curatrice".

  • Remplacement de co-tuteurs familiaux par un tuteur professionnel

    Cour d'appel de TOULOUSE , le 22 octobre 2019


    Désignation d'un Mandataire Judiciaire à la Protection des majeurs en lieu et place de la fille et du gendre de notre Cliente, conformément à son souhait.

  • Dessaisissement et remplacement du curateur professionnel

    Tribunal d'instance de PARIS, Juge des tutelles, le 02 octobre 2019 :


    "Attendu que Madame X. sollicite un changement de curateur en raison d'une situation tendue avec le curateur ;

    Que le curateur semble difficilement joignable ;

    Que cela empêche l'efficacité optimale du régime de protection ;

    Attendu qu'il y a urgence ;

    Nous Juge des tutelles,

    Déchargeons Mr. Y. de ses fonctions de curateur ;

    Désignons l'Association Z. en qualité de curateur (...)"

  • Communication de l'inventaire et comptes de gestion

    Tribunal d'instance de SAINT-DIZIER, Juge des tutelles, le 13 septembre 2019 :


    "Le conseil des enfants de Mme X. sollicite que l'association tutélaire, ès-qualité de tuteur, soit autorisée à lui communiquer une copie de l'inventaire avec ses actualisations et des comptes de gestion ;

    (...) il est allégué que le patrimoine de la majeure protégée est laissé à l'abandon depuis la désignation de l'association tutélaire en qualité de mandataire spécial puis tuteur (...) ;

    En conséquence, il y a lieu d'autoriser les enfants de Mme X. représentés par leur avocat à se faire communiquer à leur charge une copie de l'inventaire avec ses actualisations et des comptes de gestions depuis l'ouverture de la tutelle avec leurs pièces justificatives. "


  • Encadrement du droit de visite et d'hébergement d'un jeune majeur protégé

    Tribunal d'instance de MURET, Juge des tutelles, le 30 juillet 2019 :


    "(...) L'état de santé du majeur protégé "justifie des précautions importantes concernant les sorties hors du domicile qui doivent être les plus limitées possible".

    Sur l'année écoulée, plusieurs médecins ont contre-indiqué tout transport du jeune majeur protégé. (...)

    Au regard de l'ensemble de ces éléments, un examen médical par un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République s'impose ;

    Dans l'attente du dépôt du rapport , le droit de visite et d'hébergement de Mr X. s'exercera selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance (...)."

  • Curatelle renforcée aménagée et conservation des moyens de paiement par la personne majeure protégée

    Tribunal d'instance de TOULOUSE, Juge des tutelles, le 9 mai 2019 :


    "Mr X. démontre une certaine autonomie pour la gestion de son quotidien, mais apparaît susceptible d'être en difficulté à l'occasion d'interventions inhabituelles ou pour gérer les démarches administratives.

    Dans ces conditions le majeur protégé pourra conserver la gestion de son compte courant avec les moyens de paiement afférents, mais sans autorisation de découvert, ainsi que de ses dépenses courantes, sous contrôle à posteriori du curateur.

    La mission de protection des biens est confiée à un curateur professionnel et la protection de la personne à un membre de la famille".

  • Dessaisissement au profit d'un Juge des tutelles proche du nouveau lieu de résidence du majeur protégé

    Tribunal d'instance de TOULOUSE, Juge des tutelles,  4 avril 2019 :


    "Attendu que la compétence territoriale est du Juge des tutelles est déterminée par la résidence habituelle de la personne protégée ou le domicile du tuteur ;


    Attendu que la résidence de Madame X. n'est plus désormais de notre compétence ;


    Qu'il convient de nous déclarer incompétent et d'ordonner la transmission du dossier au Juge des tutelles du TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS actuellement compétent.


    Disons qu'il appartiendra au Juge du TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS de désigner un nouveau tuteur en remplacement du tuteur actuel".



  • Ouverture d'un régime de tutelle

    Juge des tutelles d'ALBI, le 21 février 2019


    Désignation d'un Mandataire Judiciaire à la Portection des Majeurs en qualité de tuteur de notre Cliente, comme elle le souhaitait.

  • Remplacement du curateur

    Tribunal d'instance de Toulouse, Juge des tutelles, le 20 décembre 2018 :


    "Attendu que quelle que soit l'énergie déployée par l'association tutélaire, M. A. considère que sa curatrice ne répond pas à ses attentes.

    Que M. A. n'est plus accessible aux conseils de sa curatrice.

    Qu'il n'existe plus de relation de confiance entre M. A. et sa curatrice.

    Qu'il y a lieu dans ce contexte de procéder au remplacement de l'association tutélaire (...)."

  • Jugement de non-lieu à ouverture d'un régime de protection juridique

    Tribunal d'instance de TOULOUSE, Juge des tutelles, 13 novembre 2018


    " Attendu que lors de son audition M. X a indiqué pouvoir gérer seul ses affaires, avec l'aide de personnes désignées par ses soins, et ne pas avoir besoin de mesure de protection ; 

    Qu'en outre il produit diverses pièces à l'appui de ses déclarations qui ne mettent pas en lumière une incurie administrative comme évoquée par le médecin expert ;

    Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la mise en place d'une mesure de protection n'est pas justifiée au regard de la situation réelle de M. X. ; 

    Qu'un non-lieu sera prononcé en conséquence."

  • Changement d'EHPAD d'une personne sous tutelle pour se rapprocher de sa fille

    Tribunal d'instance de TOULOUSE, Juge des tutelles, le 17 septembre 2018 :


    "Mme X. a été placée sous tutelle a intégré un EHPAD à TOULOUSE avant d'exprimer le souhait de s'installer sur PARIS, près de sa fille.

    Mme X. a indiqué que sa fille avait commencé à effectuer des recherches en EHPAD près de son domicile et précisé qu'elle avait des amis sur PARIS et se sentait isolée à TOULOUSE.

    Après qu'une audition ait été organisée à l'EHPAD, en présence de la tutrice, le Juge des tutelles a ordonné une expertise médicale pour savoir si ce changement était conforme à la situation de santé de Mme X.

    Le rapport ayant conclu à l'absence de contre-indication médicale ou psychologique au changement de résidence envisagé, après une seconde audition, le Juge des tutelles a autorisé le changement de résidence de Mme X. de l'EHPAD  de TOULOUSE vers un établissement à PARIS, proche du domicile de sa fille".



  • Curatelle "simple" pour protéger et respecter l'autonomie

    TribunaI d'Instance de Toulouse, Juge des tutelles, 19 juin 2018 :


    " En l'état des éléments, une mesure de curatelle simple sera privilégiée pour le moment ; cette mesure étant adaptée à la situation de Mme X. pour lui apporter la protection nécessaire , tout en respectant l'autonomie dans elle dispose encore pour le quotidien."

  • Non-lieu à ouverture d'une mesure de curatelle renforcée

    TribunaI d'Instance de Toulouse, Juge des tutelles, le  14 février 2018 :


    " Attendu qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux, que M. X... est indemne de toute affection mentale ou physique de nature à justifier en l'état une quelconque mesure de protection : DIT N'Y AVOIR LIEU À MESURE DE PROTECTION À L'ÉGARD DE M. X... 



  • Choix du lieu de vie : l'avis du majeur protégé est requis !

    Cour d'appel de TOULOUSE, Chambre de la  Famille, Protection juridique, le  16 janvier 2018 :

    Annulation d'une décision fixant la résidence d'une personne sous tutelle en EHPAD 

    sans que celle-ci n'ait été entendue sur cette question


    "Sur le lieu de vie, l'article 459-2 du Code civil prescrit que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence et que le juge statue en cas de difficultés. L'article 457-1 précise quant à lui que la personne protégée reçoit toutes les informations sur sa situation personnelle et les mesures à prendre, en ce compris les conséquences d'un refus de sa part. Enfin, il est de principe général que toute personne doit être entendue par le juge lorsqu'une décision qui la concerne doit être prise, ne serait-ce que pour recueillir son avis puisque la loi prévoit la décision lui appartient. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité médicale que le juge peut ne pas respecter le principe du contradictoire.

    En l'espèce, la personne protégée a su interjeter appel, ce qui démontre qu'elle est capable d'émettre un avis sur les décisions qui la concerne.

    Or, lorsqu'elle a été entendue par le juge des tutelles, la question de son lieu de vie n'a pas été abordée de manière claire et nette. 

    La question a été posée par le juge des tutelles à son frère et à ses sœurs, certes en présence de Mme X., mais sans qu'elle ne soit directement interpellée.

    Mme X.  quant à elle ne s'est exprimée que sur son maintien dans l'établissement de convalescence dans lequel elle était alors, sans que la question d'une admission en maison de retraite ne lui ait été clairement posée. 

    En conséquence, la personne protégée n'a pas été entendue expressément et clairement sur la question de son lieu de vie. La décision du Juge des tutelles ayant fixé la résidence de Mme X. en EHPAD  doit donc être annulée."


  • Divorce d'un majeur protégé : l'assistance du curateur est requise à peine de nullité du jugement

    Cour d'appel POITIERS, Chambre de la Famille, 

    Renvoi de cassation, le 25 janvier 2017 :


    " M. X.  a fait assigner Mme Y.  en divorce par acte du 20.02.2008.  À cette date Mme Y . n'était pas sous protection juridique. C'est uniquement plus d'un an après l'assignation que Mme Y.  a été placée sous sauvegarde de justice.

    Il aurait fallu qu'en cours de procédure, M. X . fasse assigner le curateur de son épouse. Force est de constater qu'il ne l'a pas fait, pour la raison qu'il l'ignorait.

    Pour autant l'omission du curateur à la procédure constitue une nullité de fond.

    Cette nullité pouvant être présentée en tout état de cause, la cour d'appel - statuant sur renvoi après cassation - ne peut donc que prononcer la nullité de jugement de divorce rendu le 31.01.2012" (...)."

  • Allègement de la curatelle renforcée en curatelle dite "simple"

    Cour d'appel TOULOUSE, Chambre de la Famille Protection Juridique, le 13 décembre 2016 :


    " Il apparaît au regard des éléments médicaux rapportés par l'expert, que l'altération modérée des facultés mentales de M. X  justifie qu'il soit assisté dans les actes importants de la vie civile dans le cadre d'une mesure de protection, sans pour autant que ne soit caractérisée d'incapacité à gérer au quotidien ses ressources et ses charges . (...)"

  • Nullité et mainlevée de la curatelle renforcée pour violation des droits fondamentaux de la personne majeure protégée

    Cour d'appel TOULOUSE, Chambre de la Famille

    Protection Juridique,  le 12 avril 2016 :


    " En se saisissant d'office en vue d'une aggravation de la mesure, et en ne motivant pas sa décision quant à l'impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science, pour Mme X., de connaître une amélioration de l'altération de ses facultés personnelles et sans viser un avis médical conforme pour un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à 5 ans, le premier juge a violé les articles susvisés.

    Le jugement doit en conséquence être annulé.

     (...)

    Rien ne justifie le prononcé d'une curatelle renforcée dans la mesure où Mme X., si elle ne sait ni lire, ni écrire, sait parfaitement compter et se trouve donc en mesure de gérer son budget" (...)."

  • Fixation de la résidence d'une personne âgée sous tutelle : maintien à domicile

    Cour d'appel TOULOUSE, Chambre de la Famille Protection Juridique, le 5 janvier 2016 :


    Conflit sur le choix du lieu de vie de la personne protégée entre le fils tuteur aux biens qui demande une entrée en EHPAD et le tuteur professionnel exerçant la mission de protection de la personne, favorable au maintien à domicile.


    " L'article 459-2 du code civil prévoit que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence et qu'en cas de difficulté, le juge statue.


    Personne ne conteste que Mme T. ne peut exprimer son choix sur le lieu de résidence.


    Il n'est pas inutile de rappeler que son époux, par testament , a émis le souhait qu'elle demeure à son domicile, en compagnie d'assistants de vie.


    Par ailleurs, Mme T. dispose des moyens financiers pour financer l'une ou l'autre des solutions envisagées. 


    Les éléments communiqués permettent de dire la solution du maintien à domicile plus onéreuse, ce que l'appelant (fils de la personne protégée) a rappelé au juge des tutelles et repris devant cette cour, avant même d'exposer la situation personnelle de sa mère. 


    Ainsi quel que soit le débat entre les parties sur le positionnement de l'appelant au regard du patrimoine familial, de son intérêt financier, de sa volonté éventuelle d'optimisation fiscale, le seul fait que la personne protégée puisse financer les deux solutions possibles doit conduire cette cour à n'examiner que l'aspect purement humain de cette question, dans le seul intérêt de Mme T. (...)


    Ainsi Mme T. intéragit avec son environnement et exprime des sentiments. (...)


    Le Dr L. souligne les risques du transport  lui-même de l'intéressée sur 600 kilomètres et considère que l'avantage du seul rapprochement familial, au-delà de l'avantage financier mis en avant, n'est pas suffisant au regard du risque de syndrome dépressif dans le cas d'une pathologie chronique, alors que la prise en charge en établissement est nettement moins importante qu'à domicile puisque dans cette dernière hypothèse l'intégralité du personnel est destiné à la prise encharge de Mme T. seule. (...)


    Il convient de ne pas confondre l'absence de contrôle des personnels, qui revinet à discuter de l'éventuelle absence d'implication de l'un ou l'autre des tuteurs dans sa mission, et l'intérêt de la personne protégée pour la détermination de son lieu de vie. (...)


    En conséquence, la décision du Juge des tutelles fixant la résidence de Mme T. à domicile doit être confirmée. 


    Il convient de ne pas perturber l'environnement de l'intéressée dans ce qui relève maintenant d'un conflit entre les deux tuteurs ."

  • Les pouvoirs du tuteur ne lui permettent pas de représenter la cogérante d'une SCI

    Cour d'Appel TOULOUSE, Chambre de la Famille , Protection Juridique, le 03 mai 2016 :


    " S'agissant de cette société civile immobilière, il est indéniable que des actions son à entreprendre au nom de la personne protégée, ne serait-ce que pour tirer les conséquences du placement sous tutelle incompatible avec des fonctions de cogérante .(...)"

  • Préférence familiale dans le choix du curateur

    Cour d'appel de Toulouse, Chambre de la  Famille, Protection juridique, le  05 mai 2015 :

    Annulation d'un jugement ayant refusé de désigner un mebre de la famille en qualité de curateur


    "Mme X. dit clairement vouloir que sa sœur  soit nommée curatrice et toute la famille approuve ce choix.

    Par ailleurs aucun élément ne permet de considérer que Mme Y. ait agi de quelque manière à l'encontre des intérêts de sa sœur.

    Infirme la décision ayant désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs  et nomme Madame Y. en qualité de curatrice de sa sœur". 

  • Remplacement d'un tuteur en vue d'assurer une gestion plus sereine...

    Juge des tutelles de BLOIS, le 14 janvier 2014 :


    "Mr X. et son épouse sollicitent le remplacement de Mme Y. dans ses fonctions de tutrice, énumérant un certain nombre de griefs (absence de neutralité, fausses déclarations devant la Cour d'appel, absence de communication des comptes, difficultés dans la répartition des charges entre époux et dans la remise des sommes nécessaires aux besoins du ménage...) ;

    (...) l'objectif est d'assurer une gestion la plus sereine possible et ce, dans l'intérêt de Mr X., personne protégée ;

    Les conditions ne semblent plus réunies aujourd'hui pour cette gestion sereine ;

    Afin de repartir sur de bonnes bases , il est envisageable de changer de tuteur ;

    L'association Z. sera donc désignée à cette fin en remplacement de Mme Y". 


  • Un conflit au sein d'une fratrie n'empêche pas la désignation du fils de la majeure protégée comme curateur

    Cour d'appel TOULOUSE, Chambre de la Famille Protection Juridique,  le  15 septembre 2015 :


    "Le conflit qui oppose les enfants entre eux tient à des raisons qui n'appartiennent qu'à eux. 


    Si leur mère en est l’enjeu, la gestion de ses intérêts  n'est en cause qu'autant que chaque enfant prend une position personnelle qui, en tout état de cause, sera toujours opposée à la position des partisans de l'autre "camp". 


    Outre que, quel que soit le curateur désigné, le conflit continuera manifestement de s'exprimer, les décisions qui poseront difficulté dans le cadre de la gestion de la mesure sont celles relatives aux liens entre chaque enfant et sa mère que le juge des tutelles a déjà été appelé à trancher et qu'il pourra continuer à arbitrer, étant  en outre rappelé que la gestion financière par le tuteur se fait avec l'accord de la personne protégée et sous le contrôle de l'autorité judiciaire. 


    Le conflit n'est donc pas en l'espèce de nature à paralyser l'action du curateur familial dont la désignation, conforme au souhait de Mme Y  n'est pas contraire aux intérêts de la personne protégée".

  • Allègement de la mission du mandataire spécial dans le cadre d'une sauvegarde de justice

    Cour d'appel TOULOUSE, Chambre de la Famille Protection Juridique, le  9 septembre 2014 :


    "En demandant un allègement de la mission du mandataire spécial, Mme X ne conteste ni son placement sous sauvegarde de justice, ni la désignation de ce mandataire.


    Il ressort des débats et des éléments de la cause que la principale difficulté de gestion de Mme X tient, d'une part, à la destination des fonds qu'elle a reçus en héritage et, d'autre part, à la valorisation de l'immeuble dont elle est propriétaire et qu'elle met en location, étant toutefois précisé que la gestion de son budget est plutôt déséquilibrée, Mme X ne se préoccupant guère du classement et du contrôle de ses relevés de compte.


    Il apparaît donc pertinent, le mandataire spécial confirmant que Mme X dispose d'une capacité d'autonomie, de lui permettre la gestion courante cependant sous surveillance et de prévoir une assistance du mandataire spécial pour tout acte de disposition, afin d'éviter une dilapidation du patrimoine et du capital.


    La mission du mandataire spécial sera définie en ce sens".

  • Allègement d'une tutelle en curatelle renforcée, respect du choix de la majeure protégée de quitter une maison de retraite pour vivre chez son frère et instauration d'une co-curatelle

    Juge des tutelles d'EVRY,  le  10 décembre 2013 :


    "Mme X a exprimé auprès du médecin expert son refus d'être en institution et son sentiment d'isolement.


    Le médecin indique que Mme X est en capacité de s'exprimer sur le choix de son lieu de vie. (...)


    Il précise avoir conseillé à M. Y présent lors de l'examen, d'effectuer un bilan avec un gériatre et éventuellement de lui proposer des activités dans un centre de jour afin de permettre à Mme X d'être stimulée sur le plan cognitif et de prévenir un épuisement des aidants, à savoir M. Y et sa femme.


    L’expert conclut que Mme n'est pas hors d'état de manifester  sa volonté et que l'intéressée doit être assistée et contrôlée dans les actes importants de la vie civile.


    M. Y est intervenu dans la situation de Mme Y (majeure protégée) en prenant ou soutenant des décisions, notamment le départ de la maison de retraite, en dépit de l'opposition de la tutrice et sans même la consulter. 


    (...) Dans ce contexte, si les liens qui unissent M. Y à sa sœur jumelle sont incontestables, il y a lieu toutefois afin de préserver les intérêts de Mme X de maintenir sa fille en qualité de curatrice et de désigner un curateur professionnel à proximité du lieu de résidence de Mme X qui pourra intervenir et assister cette dernière   tout en maintenant le lien avec sa fille".

La protection juridique des personnes vulnérables est garantie et s'exerce en vertu des principes énoncés dans une charte des droits des droits et libertés des majeurs protégés

(Annexe 4-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles).

Lire la Charte des droits et libertés des majeurs protégés