Nos succès

Principales victoires obtenues pour vous

  • Respect du droit au mariage, même sur le tard

    Cour d'appel de Toulouse, décision du 1er juin 2023 confirmant le jugement du tribunal Judiciaire ayant rejeté la demande d'annulation d'un mariage in extremis

    "Le fait que M. B. ait pu au cours de sa vie d'adulte exprimer une hostilité à l'institution matrimoniale n'est en rien incompatible avec son union, intervenue en outre sur le tard.

    La prise de médicaments type morphine ne suffit pas à démontrer que la volonté était altérée au moment de la célébration du mariage (...).

    M. B., ne démontre pas l'absence de consentement de son père, lié à son état de santé. 

    Il ne démontre pas non plus que le mariage entre son père et Mme C. était contracté dans un but étranger à l'union matrimoniale

    Le jugement qui a fait une juste analyse des faits de la cause sera confirmé en ce qu'il a débouté M. B. de sa demande tendant à la restitution des sommes perçues en qualité de conjoint survivant dans le cadre de la liquidation de la succession de son défunt père."

  • Désignation d'un tuteur aux biens professionnel extérieur

    Tribunal Judiciaire TOULOUSE, décision du 22 novembre 2022


    "Comme cela avait également été souligné, il existe un important conflit familial ancien entre M. X. et les autres membres de la famille, chacun ayant en outre des intérêts financiers dans les sociétés familiales au patrimoine important. (...)

    Concernant la tutelle aux biens, l'étude des pièces produites démontre que le majeur protégé est toujours le gérant de plusieurs SCI alors qu'il n'est plus en état d'exercer ses fonctions et que rien n'a été fait juridiquement pour que ces sociétés soient valablement représentées pour fonctionner en respectant les règles légales (...).

    En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de détailler plus avant les griefs des uns à l'encontre des autres, les particularités et la consistance du patrimoine du majeur protégé, les actions à mener pour régulariser notamment la gérance et le fonctionnement des sociétés et la prégnance du conflit familial justifient pour l'instant la nomination d'un mandataire judiciaire professionnel pour exercer les fonctions de tuteur aux biens afin de s'assurer que les décisions prises le seront à l'aune de ses seuls intérêts."


  • Remplacement d'un tuteur familial par un tuteur professionnel extérieur

    Cour d'appel de DOUAI, Chambre de la Protection Juridique des Majeurs, décision du 24 février 2022


    " Au vu de ces éléments, force est de constater qu'il existe un conflit important opposant les enfnats de Mme X. et que l'exercice de la mesure par Mr Y. s'avère de nature à empêcher la majeure protégée de maintenir des relations avec chacun de ses enfants.  (...) Par ailleurs, le document remis par le tuteur intitulé "compte rendu annuel de gestion " qui n'est pas accompagné de p

    ièces finacières justificatives n'est pas de nature à lever les doutes émis sur la gestion des intérêts patrimoniaux de la majeure protégée.  En outre le bien immobilier dépendant de l'indivision existant entre la majeure protégée et ses enfants donne lieu manifestement à des discussions démontratnt que l'intérêt de la majeure protégée n'est pas nécessairement le même que celui du tuteur et de l'autre co-indivisisaire. Dans ces conditions, dans le strict intérêt de la majeure protégée, il y a lieu de décharger Mr X. et de sa fonction de tuteur et de désigner un tuteur extérieur à la famille".

  • Suppression d'une curatelle renforcée

    Cour d'appel de TOULOUSE, Chambre de la famille, Protection juridique, le 23 novembre 2021


    Sous curatelle renforcée depuis 2015 en raison d'une sclérose en plaque entraînant un handicap physique sévère, notre cliente a retrouvé sa pleine capacité juridique à l'issue de cette procédure devant la Cour d'appel de TOULOUSE.


    "En définitive, si Madame X se trouve dans une situation de totale dépendance physique nécessitant l'intervention de tiers pour tous les actes de la vie courante, il n'en demeure pas moins qu'elle ne présente aucune altération de ses facultés mentales et que les atteintes de ses facultés corporelles, ne sont pas de nature à l'empêcher d'exprimer sa volonté, comme la cour a pu le constater à l'occasion des deux audiences auxquelles elle a comparu et a clairement exposé son positionnement, ses souhaits, ses refus, son attitude à l'égard du curateur désigné, dans des termes clairs et adaptés aux questions posées. (...) Les conditions légales permettant de prononcer une mesure de protection ne sont donc pas remplies

    D'où il s'en suit que le jugement contesté sera infirmé et qu'il sera dit n'y avoir lieu à protection à l'égard de Madame X".

  • Dessaisissement et remplacement d'un tuteur professionnel pour manquements préjudiciables

    Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, décision du 08 juillet 2021


    À la suite de diverses erreurs et carences, un tuteur professionnel (MJPM) a été dessaisi et remplacé par un autre professionnel.

    Notre Cliente tutrice à la personne de son fils a été reconduite dans ses fonctions.


    Sur la protection des biens


    "Madame Y (MJPM) qui a été désignée par l'ordonnance dont appel rencontre de nombreuses critiques relayées à l'audience par les conseils de lu majeur protégé et de sa mère. 

    Outre une absence de diligences sur les actions détenues par M. X, elle aurait notamment commis une erreur dans la déclaration fiscale du majeur protégé en omettant de plafonner les ressources liées à la pension alimentaire, ce qui a entraîné une perste des prestations sociales et donc des revenus disponibles. 

    Elle justifie avoir rectifié cette erreur par l'intermédiaire de son cabinet comptable qui a obtenu une restitution du trop perçu par les services fiscaux pour l'année 2019 et 2020. Cependant cette déclaration surévaluée a eu également pour conséquence la suppression des allocations adulte handicapé et des allocations logement que le majeur protégé percevrait jusqu'alors et pour lesquelles les droits n'ont pas encore été réouverts.

    Il s'agit de la part d'un professionnel, responsable en titre des déclarations fiscales quand bien même elles auraient été confiées à un cabinet comptable, d'un manquement qui a causé un préjudice au majeur protégé et qui justifie que sa désignation ne soit pas reconduite. 

    Il convient par conséquent de désigner un autre mandataire judiciaire à la protection des personnes".


    Sur la protection de la personne


    "En ce qui concerne la tutelle à la personne, Mme X, mère du majeur protégé, s'est très investie auprès de ce dernier avec un souci louable d'accroître son autonomie. 

    Ses fonctions de tutrice à la personne ne seront pas remises en cause d'autant que lors de son audition, M. X a exprimé le souhait que sa mère, qui vit dans le même immeuble que lui et dont il est proche, continue à le représenter".


  • Désignation du fils tuteur à la personne et une association tutélaire, tuteur aux biens

    Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, Juge des contentieux de la protection en qualité de Juge des tutelles, le 25 février 2021


    Ouverture d'une mesure de tutelle à la demande de notre Client pour assurer la protection juridique de son père. Conformément à notre souhait,  l'exercice de la mission de protection de la personne a été confiée à notre Client (fils du majeur protégé) et la protection des biens, confiée à une association tutélaire.

  • Changement de tuteur familial

    Tribunal Judiciaire de CASTRES, Juge des contentieux de la protection en qualité de Juge des tutelles, le 28 juillet 2020


    Mme X, fille unique du couple, demande à pouvoir être désignée comme tutrice à la personne en lieu et place de sa mère ainsi qu'à être désignée tutrice aux biens tout en acceptant sur ce point un co-tuteur qui ne serait pas M. Y, actuel co-tuteur adjoint.


    Elle considère que sa mère néglige les soins à apporter à son mari (...).


    Au final, Mme X se révèle disponible et plus soucieuse du bien-être du majeur protégé ; 

    dans ces conditions, il paraît conforme à l'intérêt du majeur protégé de désigner cette dernière en qualité de tutrice à la personne et aux biens, un co-tueur étant toutefois désigné pour la tutelle aux biens.

  • Dessaisissement et changement de tuteur professionnel

    Tribunal de Proximité de Saint- Dizier,  Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des tutelles, le 29 juin 2020


    Constatant d'importants dysfonctionnements dans le suivi de la tutelle de leur mère éloignée géographiquement de leurs domiciles respectifs, nos clients ont obtenu le remplacement du tuteur :


    Attendu que Mme X et M. Y sollicitent le dessaisissement de l'association tutélaire et la désignation d'un autre mandataire professionnel à la protection des majeurs, faisant état de griefs et manquements imputables au tuteur actuel ;


    Que l'association tutélaire reconnaît avoir rencontré des difficultés dans l'exercice de la mesure de protection et que la relation de confiance n'a pas été renouée ;


    Que l'intérêt de la personne protégée commande en conséquence de décharger l'association de ses fonctions de tuteur et de désigner en remplacement, un autre professionnel".

  • Désignation de la fille tutrice familiale en remplacement d'un mandataire judiciaire professionnel

    Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des tutelles, le 29 juin 2020


    Après le décès de son père et constatant que sa mère était la cible de personnes mal intentionnées, la fille de Mme X. a demandé l'ouverture d'une mesure de protection juridique au profit de sa mère. 

    Une sauvegarde de justice a été ordonnée et un mandataire judiciaire professionnel a été désigné avec la mission de percevoir s

    eul ses revenus et les appliquer au à l'acquittement des dettes courantes. 

    Evincée du suivi médical de sa mère et des décisions importantes (choix des aides à domicile et auxiliaires de vie, accompagnement aux rendez-vous médicaux etc..), plusieurs auditions, tout aussi tendues, ont eu lieu devant le Juge des tutelles. 

    Nous avons finalement obtenu que notre cliente soit désignée tutrice de sa mère et qu'un subrogé tuteur soit nommé (autre que le mandataire spécial initial) pour réaliser le contrôle des comptes de gestion.

  • Activation d'un mandat de protection future

    Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, le 29 juin 2020


    Remplacement d'une requête en habilitation familiale (retardée en raison de l'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19) par l'activation d'un mandat de protection future exercé conjointement par les trois filles au profit de leur père résidant en EHPAD. 

  • Sortie d'EHPAD et retour à domicile

    Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, Juge des Contentieux de la protection en qualité de Juge des tutelles, le 31 janvier 2020


    "Considérant que le libre choix du lieu de résidence par les majeurs protégés est le principe, que le dispositif envisagé par la curatrice permettrait de faire face à une dégradation de la santé de M. X. et que celui-ci accepte le risque d'une hospitalisation dans ce cas, il convient de privilégier le respect de sa volonté, laquelle n'est pas contraire à ses intérêts à ce jour.


    PAR CES MOTIFS


    Autorisons M. X. à fixer sa résidence dans le logement locatif privé de son choix, avec l'assistance de sa curatrice".

  • Remplacement de co-tuteurs familiaux par un tuteur professionnel

    Cour d'appel de TOULOUSE , le 22 octobre 2019


    Désignation d'un Mandataire Judiciaire à la Protection des majeurs en lieu et place de la fille et du gendre de notre Cliente, conformément à son souhait.

  • Dessaisissement et remplacement du curateur professionnel

    Tribunal d'instance de PARIS, Juge des tutelles, le 02 octobre 2019 :


    "Attendu que Madame X. sollicite un changement de curateur en raison d'une situation tendue avec le curateur ;

    Que le curateur semble difficilement joignable ;

    Que cela empêche l'efficacité optimale du régime de protection ;

    Attendu qu'il y a urgence ;

    Nous Juge des tutelles,

    Déchargeons Mr. Y. de ses fonctions de curateur ;

    Désignons l'Association Z. en qualité de curateur (...)"

  • Communication de l'inventaire et comptes de gestion

    Tribunal d'instance de SAINT-DIZIER, Juge des tutelles, le 13 septembre 2019 :


    "Le conseil des enfants de Mme X. sollicite que l'association tutélaire, ès-qualité de tuteur, soit autorisée à lui communiquer une copie de l'inventaire avec ses actualisations et des comptes de gestion ;

    (...) il est allégué que le patrimoine de la majeure protégée est laissé à l'abandon depuis la désignation de l'association tutélaire en qualité de mandataire spécial puis tuteur (...) ;

    En conséquence, il y a lieu d'autoriser les enfants de Mme X. représentés par leur avocat à se faire communiquer à leur charge une copie de l'inventaire avec ses actualisations et des comptes de gestions depuis l'ouverture de la tutelle avec leurs pièces justificatives. "


  • Encadrement du droit de visite et d'hébergement d'un jeune majeur protégé

    Tribunal d'instance de MURET, Juge des tutelles, le 30 juillet 2019 :


    "(...) L'état de santé du majeur protégé "justifie des précautions importantes concernant les sorties hors du domicile qui doivent être les plus limitées possible".

    Sur l'année écoulée, plusieurs médecins ont contre-indiqué tout transport du jeune majeur protégé. (...)

    Au regard de l'ensemble de ces éléments, un examen médical par un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République s'impose ;

    Dans l'attente du dépôt du rapport , le droit de visite et d'hébergement de Mr X. s'exercera selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance (...)."

  • Curatelle renforcée aménagée et conservation des moyens de paiement par la personne majeure protégée

    Tribunal d'instance de TOULOUSE, Juge des tutelles, le 9 mai 2019 :


    "Mr X. démontre une certaine autonomie pour la gestion de son quotidien, mais apparaît susceptible d'être en difficulté à l'occasion d'interventions inhabituelles ou pour gérer les démarches administratives.

    Dans ces conditions le majeur protégé pourra conserver la gestion de son compte courant avec les moyens de paiement afférents, mais sans autorisation de découvert, ainsi que de ses dépenses courantes, sous contrôle à posteriori du curateur.

    La mission de protection des biens est confiée à un curateur professionnel et la protection de la personne à un membre de la famille".

  • Dessaisissement au profit d'un Juge des tutelles proche du nouveau lieu de résidence du majeur protégé

    Tribunal d'instance de TOULOUSE, Juge des tutelles,  4 avril 2019 :


    "Attendu que la compétence territoriale est du Juge des tutelles est déterminée par la résidence habituelle de la personne protégée ou le domicile du tuteur ;


    Attendu que la résidence de Madame X. n'est plus désormais de notre compétence ;


    Qu'il convient de nous déclarer incompétent et d'ordonner la transmission du dossier au Juge des tutelles du TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS actuellement compétent.


    Disons qu'il appartiendra au Juge du TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS de désigner un nouveau tuteur en remplacement du tuteur actuel".



  • Ouverture d'un régime de tutelle

    Juge des tutelles d'ALBI, le 21 février 2019


    Désignation d'un Mandataire Judiciaire à la Portection des Majeurs en qualité de tuteur de notre Cliente, comme elle le souhaitait.

  • Remplacement du curateur

    Tribunal d'instance de Toulouse, Juge des tutelles, le 20 décembre 2018 :


    "Attendu que quelle que soit l'énergie déployée par l'association tutélaire, M. A. considère que sa curatrice ne répond pas à ses attentes.

    Que M. A. n'est plus accessible aux conseils de sa curatrice.

    Qu'il n'existe plus de relation de confiance entre M. A. et sa curatrice.

    Qu'il y a lieu dans ce contexte de procéder au remplacement de l'association tutélaire (...)."

  • Jugement de non-lieu à ouverture d'un régime de protection juridique

    Tribunal d'instance de TOULOUSE, Juge des tutelles, 13 novembre 2018


    " Attendu que lors de son audition M. X a indiqué pouvoir gérer seul ses affaires, avec l'aide de personnes désignées par ses soins, et ne pas avoir besoin de mesure de protection ; 

    Qu'en outre il produit diverses pièces à l'appui de ses déclarations qui ne mettent pas en lumière une incurie administrative comme évoquée par le médecin expert ;

    Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la mise en place d'une mesure de protection n'est pas justifiée au regard de la situation réelle de M. X. ; 

    Qu'un non-lieu sera prononcé en conséquence."

  • Changement d'EHPAD d'une personne sous tutelle pour se rapprocher de sa fille

    Tribunal d'instance de TOULOUSE, Juge des tutelles, le 17 septembre 2018 :


    "Mme X. a été placée sous tutelle a intégré un EHPAD à TOULOUSE avant d'exprimer le souhait de s'installer sur PARIS, près de sa fille.

    Mme X. a indiqué que sa fille avait commencé à effectuer des recherches en EHPAD près de son domicile et précisé qu'elle avait des amis sur PARIS et se sentait isolée à TOULOUSE.

    Après qu'une audition ait été organisée à l'EHPAD, en présence de la tutrice, le Juge des tutelles a ordonné une expertise médicale pour savoir si ce changement était conforme à la situation de santé de Mme X.

    Le rapport ayant conclu à l'absence de contre-indication médicale ou psychologique au changement de résidence envisagé, après une seconde audition, le Juge des tutelles a autorisé le changement de résidence de Mme X. de l'EHPAD  de TOULOUSE vers un établissement à PARIS, proche du domicile de sa fille".



  • Curatelle "simple" pour protéger et respecter l'autonomie

    TribunaI d'Instance de Toulouse, Juge des tutelles, 19 juin 2018 :


    " En l'état des éléments, une mesure de curatelle simple sera privilégiée pour le moment ; cette mesure étant adaptée à la situation de Mme X. pour lui apporter la protection nécessaire , tout en respectant l'autonomie dans elle dispose encore pour le quotidien."

  • Non-lieu à ouverture d'une mesure de curatelle renforcée

    TribunaI d'Instance de Toulouse, Juge des tutelles, le  14 février 2018 :


    " Attendu qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux, que M. X... est indemne de toute affection mentale ou physique de nature à justifier en l'état une quelconque mesure de protection : DIT N'Y AVOIR LIEU À MESURE DE PROTECTION À L'ÉGARD DE M. X... 



  • Choix du lieu de vie : l'avis du majeur protégé est requis !

    Cour d'appel de TOULOUSE, Chambre de la  Famille, Protection juridique, le  16 janvier 2018 :

    Annulation d'une décision fixant la résidence d'une personne sous tutelle en EHPAD 

    sans que celle-ci n'ait été entendue sur cette question


    "Sur le lieu de vie, l'article 459-2 du Code civil prescrit que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence et que le juge statue en cas de difficultés. L'article 457-1 précise quant à lui que la personne protégée reçoit toutes les informations sur sa situation personnelle et les mesures à prendre, en ce compris les conséquences d'un refus de sa part. Enfin, il est de principe général que toute personne doit être entendue par le juge lorsqu'une décision qui la concerne doit être prise, ne serait-ce que pour recueillir son avis puisque la loi prévoit la décision lui appartient. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité médicale que le juge peut ne pas respecter le principe du contradictoire.

    En l'espèce, la personne protégée a su interjeter appel, ce qui démontre qu'elle est capable d'émettre un avis sur les décisions qui la concerne.

    Or, lorsqu'elle a été entendue par le juge des tutelles, la question de son lieu de vie n'a pas été abordée de manière claire et nette. 

    La question a été posée par le juge des tutelles à son frère et à ses sœurs, certes en présence de Mme X., mais sans qu'elle ne soit directement interpellée.

    Mme X.  quant à elle ne s'est exprimée que sur son maintien dans l'établissement de convalescence dans lequel elle était alors, sans que la question d'une admission en maison de retraite ne lui ait été clairement posée. 

    En conséquence, la personne protégée n'a pas été entendue expressément et clairement sur la question de son lieu de vie. La décision du Juge des tutelles ayant fixé la résidence de Mme X. en EHPAD  doit donc être annulée."


  • Divorce d'un majeur protégé : l'assistance du curateur est requise à peine de nullité du jugement

    Cour d'appel POITIERS, Chambre de la Famille, 

    Renvoi de cassation, le 25 janvier 2017 :


    " M. X.  a fait assigner Mme Y.  en divorce par acte du 20.02.2008.  À cette date Mme Y . n'était pas sous protection juridique. C'est uniquement plus d'un an après l'assignation que Mme Y.  a été placée sous sauvegarde de justice.

    Il aurait fallu qu'en cours de procédure, M. X . fasse assigner le curateur de son épouse. Force est de constater qu'il ne l'a pas fait, pour la raison qu'il l'ignorait.

    Pour autant l'omission du curateur à la procédure constitue une nullité de fond.

    Cette nullité pouvant être présentée en tout état de cause, la cour d'appel - statuant sur renvoi après cassation - ne peut donc que prononcer la nullité de jugement de divorce rendu le 31.01.2012" (...)."

  • Allègement de la curatelle renforcée en curatelle dite "simple"

    Cour d'appel TOULOUSE, Chambre de la Famille Protection Juridique, le 13 décembre 2016 :


    " Il apparaît au regard des éléments médicaux rapportés par l'expert, que l'altération modérée des facultés mentales de M. X  justifie qu'il soit assisté dans les actes importants de la vie civile dans le cadre d'une mesure de protection, sans pour autant que ne soit caractérisée d'incapacité à gérer au quotidien ses ressources et ses charges . (...)"

  • Nullité et mainlevée de la curatelle renforcée pour violation des droits fondamentaux de la personne majeure protégée

    Cour d'appel TOULOUSE, Chambre de la Famille

    Protection Juridique,  le 12 avril 2016 :


    " En se saisissant d'office en vue d'une aggravation de la mesure, et en ne motivant pas sa décision quant à l'impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science, pour Mme X., de connaître une amélioration de l'altération de ses facultés personnelles et sans viser un avis médical conforme pour un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à 5 ans, le premier juge a violé les articles susvisés.

    Le jugement doit en conséquence être annulé.

     (...)

    Rien ne justifie le prononcé d'une curatelle renforcée dans la mesure où Mme X., si elle ne sait ni lire, ni écrire, sait parfaitement compter et se trouve donc en mesure de gérer son budget" (...)."

  • Fixation de la résidence d'une personne âgée sous tutelle : maintien à domicile

    Cour d'appel TOULOUSE, Chambre de la Famille Protection Juridique, le 5 janvier 2016 :


    Conflit sur le choix du lieu de vie de la personne protégée entre le fils tuteur aux biens qui demande une entrée en EHPAD et le tuteur professionnel exerçant la mission de protection de la personne, favorable au maintien à domicile.


    " L'article 459-2 du code civil prévoit que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence et qu'en cas de difficulté, le juge statue.


    Personne ne conteste que Mme T. ne peut exprimer son choix sur le lieu de résidence.


    Il n'est pas inutile de rappeler que son époux, par testament , a émis le souhait qu'elle demeure à son domicile, en compagnie d'assistants de vie.


    Par ailleurs, Mme T. dispose des moyens financiers pour financer l'une ou l'autre des solutions envisagées. 


    Les éléments communiqués permettent de dire la solution du maintien à domicile plus onéreuse, ce que l'appelant (fils de la personne protégée) a rappelé au juge des tutelles et repris devant cette cour, avant même d'exposer la situation personnelle de sa mère. 


    Ainsi quel que soit le débat entre les parties sur le positionnement de l'appelant au regard du patrimoine familial, de son intérêt financier, de sa volonté éventuelle d'optimisation fiscale, le seul fait que la personne protégée puisse financer les deux solutions possibles doit conduire cette cour à n'examiner que l'aspect purement humain de cette question, dans le seul intérêt de Mme T. (...)


    Ainsi Mme T. intéragit avec son environnement et exprime des sentiments. (...)


    Le Dr L. souligne les risques du transport  lui-même de l'intéressée sur 600 kilomètres et considère que l'avantage du seul rapprochement familial, au-delà de l'avantage financier mis en avant, n'est pas suffisant au regard du risque de syndrome dépressif dans le cas d'une pathologie chronique, alors que la prise en charge en établissement est nettement moins importante qu'à domicile puisque dans cette dernière hypothèse l'intégralité du personnel est destiné à la prise encharge de Mme T. seule. (...)


    Il convient de ne pas confondre l'absence de contrôle des personnels, qui revinet à discuter de l'éventuelle absence d'implication de l'un ou l'autre des tuteurs dans sa mission, et l'intérêt de la personne protégée pour la détermination de son lieu de vie. (...)


    En conséquence, la décision du Juge des tutelles fixant la résidence de Mme T. à domicile doit être confirmée. 


    Il convient de ne pas perturber l'environnement de l'intéressée dans ce qui relève maintenant d'un conflit entre les deux tuteurs ."

  • Les pouvoirs du tuteur ne lui permettent pas de représenter la cogérante d'une SCI

    Cour d'Appel TOULOUSE, Chambre de la Famille , Protection Juridique, le 03 mai 2016 :


    " S'agissant de cette société civile immobilière, il est indéniable que des actions son à entreprendre au nom de la personne protégée, ne serait-ce que pour tirer les conséquences du placement sous tutelle incompatible avec des fonctions de cogérante .(...)"

  • Préférence familiale dans le choix du curateur

    Cour d'appel de Toulouse, Chambre de la  Famille, Protection juridique, le  05 mai 2015 :

    Annulation d'un jugement ayant refusé de désigner un mebre de la famille en qualité de curateur


    "Mme X. dit clairement vouloir que sa sœur  soit nommée curatrice et toute la famille approuve ce choix.

    Par ailleurs aucun élément ne permet de considérer que Mme Y. ait agi de quelque manière à l'encontre des intérêts de sa sœur.

    Infirme la décision ayant désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs  et nomme Madame Y. en qualité de curatrice de sa sœur". 

  • Remplacement d'un tuteur en vue d'assurer une gestion plus sereine...

    Juge des tutelles de BLOIS, le 14 janvier 2014 :


    "Mr X. et son épouse sollicitent le remplacement de Mme Y. dans ses fonctions de tutrice, énumérant un certain nombre de griefs (absence de neutralité, fausses déclarations devant la Cour d'appel, absence de communication des comptes, difficultés dans la répartition des charges entre époux et dans la remise des sommes nécessaires aux besoins du ménage...) ;

    (...) l'objectif est d'assurer une gestion la plus sereine possible et ce, dans l'intérêt de Mr X., personne protégée ;

    Les conditions ne semblent plus réunies aujourd'hui pour cette gestion sereine ;

    Afin de repartir sur de bonnes bases , il est envisageable de changer de tuteur ;

    L'association Z. sera donc désignée à cette fin en remplacement de Mme Y". 


  • Un conflit au sein d'une fratrie n'empêche pas la désignation du fils de la majeure protégée comme curateur

    Cour d'appel TOULOUSE, Chambre de la Famille Protection Juridique,  le  15 septembre 2015 :


    "Le conflit qui oppose les enfants entre eux tient à des raisons qui n'appartiennent qu'à eux. 


    Si leur mère en est l’enjeu, la gestion de ses intérêts  n'est en cause qu'autant que chaque enfant prend une position personnelle qui, en tout état de cause, sera toujours opposée à la position des partisans de l'autre "camp". 


    Outre que, quel que soit le curateur désigné, le conflit continuera manifestement de s'exprimer, les décisions qui poseront difficulté dans le cadre de la gestion de la mesure sont celles relatives aux liens entre chaque enfant et sa mère que le juge des tutelles a déjà été appelé à trancher et qu'il pourra continuer à arbitrer, étant  en outre rappelé que la gestion financière par le tuteur se fait avec l'accord de la personne protégée et sous le contrôle de l'autorité judiciaire. 


    Le conflit n'est donc pas en l'espèce de nature à paralyser l'action du curateur familial dont la désignation, conforme au souhait de Mme Y  n'est pas contraire aux intérêts de la personne protégée".

  • Allègement de la mission du mandataire spécial dans le cadre d'une sauvegarde de justice

    Cour d'appel TOULOUSE, Chambre de la Famille Protection Juridique, le  9 septembre 2014 :


    "En demandant un allègement de la mission du mandataire spécial, Mme X ne conteste ni son placement sous sauvegarde de justice, ni la désignation de ce mandataire.


    Il ressort des débats et des éléments de la cause que la principale difficulté de gestion de Mme X tient, d'une part, à la destination des fonds qu'elle a reçus en héritage et, d'autre part, à la valorisation de l'immeuble dont elle est propriétaire et qu'elle met en location, étant toutefois précisé que la gestion de son budget est plutôt déséquilibrée, Mme X ne se préoccupant guère du classement et du contrôle de ses relevés de compte.


    Il apparaît donc pertinent, le mandataire spécial confirmant que Mme X dispose d'une capacité d'autonomie, de lui permettre la gestion courante cependant sous surveillance et de prévoir une assistance du mandataire spécial pour tout acte de disposition, afin d'éviter une dilapidation du patrimoine et du capital.


    La mission du mandataire spécial sera définie en ce sens".

  • Allègement d'une tutelle en curatelle renforcée, respect du choix de la majeure protégée de quitter une maison de retraite pour vivre chez son frère et instauration d'une co-curatelle

    Juge des tutelles d'EVRY,  le  10 décembre 2013 :


    "Mme X a exprimé auprès du médecin expert son refus d'être en institution et son sentiment d'isolement.


    Le médecin indique que Mme X est en capacité de s'exprimer sur le choix de son lieu de vie. (...)


    Il précise avoir conseillé à M. Y présent lors de l'examen, d'effectuer un bilan avec un gériatre et éventuellement de lui proposer des activités dans un centre de jour afin de permettre à Mme X d'être stimulée sur le plan cognitif et de prévenir un épuisement des aidants, à savoir M. Y et sa femme.


    L’expert conclut que Mme n'est pas hors d'état de manifester  sa volonté et que l'intéressée doit être assistée et contrôlée dans les actes importants de la vie civile.


    M. Y est intervenu dans la situation de Mme Y (majeure protégée) en prenant ou soutenant des décisions, notamment le départ de la maison de retraite, en dépit de l'opposition de la tutrice et sans même la consulter. 


    (...) Dans ce contexte, si les liens qui unissent M. Y à sa sœur jumelle sont incontestables, il y a lieu toutefois afin de préserver les intérêts de Mme X de maintenir sa fille en qualité de curatrice et de désigner un curateur professionnel à proximité du lieu de résidence de Mme X qui pourra intervenir et assister cette dernière   tout en maintenant le lien avec sa fille".

La protection juridique des personnes vulnérables est garantie et s'exerce en vertu des principes énoncés dans une charte des droits des droits et libertés des majeurs protégés

(Annexe 4-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles).

Lire la Charte des droits et libertés des majeurs protégés
Share by: